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Charte Afnic .FR

Charte de nommage du .fr
Règles d'enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .fr
www.afnic.fr
15 janvier 2007


Table des matières
Introduction
• Préambule
• 1. Objet
• 2. Opposabilité
Informations générales
• 3. Catégories de domaines
• 4. Titulaire d'un nom de domaine au sein de la zone .fr
• 5. Contact administratif
• 6. Accessibilité
• 7. Mise à jour des informations
• 8. Droit sur le nom de domaine
• 9. Validité du nom de domaine
Règles d'attribution
• 10. Eligibilité au sein du domaine de premier niveau .fr
o 10.1 - Personnes morales
o 10.2 - Titulaires de marque
o 10.3 - Personnes physiques
• 11. Enregistrement d'un nom de domaine au sein du second niveau
o 11.1 – Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .tm.fr
o 11.2 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .asso.fr
o 11.3 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .nom.fr
o 11.4 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .com.fr
o 11.5 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .prd.fr
o 11.6 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .presse.fr
o 11.7 - Règles spécifiques au sein des domaines de second niveau sectoriels
• 12. Choix du nom de domaine
• 13. Termes interdits et réservés
• 14. Contraintes syntaxiques
Procédures
• 15. Traitement des actes d’administration
o 15.1 - Principe de traitement chronologique des actes d’administration
o 15.2 - Principe d’intermédiation des bureaux d’enregistrement
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15 janvier 2007
o 15.3 - Principe d’identification ou principe de vérification de l’éligibilité du titulaire
• 16. Pré enregistrement
• 17. Vérifications occasionnelles
o 17.1 - Principes Directeurs
o 17.2 - Résultats de la vérification
• 18. Relations entre le titulaire du nom de domaine et le bureaud’enregistrement
• 19. Noms de domaine orphelins
• 20. Facturation de nom de domaine
Opérations sur les noms de domaine
• 21. Changement de bureau d’enregistrement
• 22. Gel des opérations
• 23. Blocage d’un nom de domaine
• 24. Suppression d’un nom de domaine
• 25. Procédures alternatives de résolution des litiges
• 26. Transmission volontaire de nom de domaine
• 27. Transmission forcée de nom de domaine
Utilisation des données enregistrées
• 28. Confidentialité
• 29. Base de données de référence et qualification
• 30. Données personnelles
o 30.1 – Principes directeurs
o 30.2 – Diffusion restreinte
• 31. Responsabilités
• 32. Garantie
Complément d'information sur la charte
• 33. Convention de preuve
• 34. Modification de la charte
• Lexique
Préambule
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afnic@afnic.fr - 3 - Charte de nommage du .fr
15 janvier 2007
L'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après dénommée AFNIC), association régie par les dispositions de la loi du 1erjuillet 1901, est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommagecorrespondant au territoire national qui lui ont été déléguées.
L'attribution des noms de domaine administrés par l'AFNIC est assurée dans l'intérêtgénéral, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent notamment au respect, par les demandeurs, des droits de propriété intellectuelle.
À cette fin, l'AFNIC a élaboré conformément aux décisions prises par ses organesdélibérants, en étroite coopération avec les comités de concertation qui la composent, un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms dedomaine qu'elle administre.
L'ensemble de ces règles, ainsi que les documents d'application et en particulier leguide des procédures, constituent un document contractuel unique appelé « Charte de nommage de l’AFNIC ».
Article 1 - Objet
La charte de nommage a pour objet de définir les règles administratives et techniquesrelatives aux zones de nommage gérées par l'AFNIC.
Article 2 - Opposabilité
Le titulaire d'un nom de domaine est réputé avoir pris connaissance des termes de laprésente charte et les accepter sans réserve, du seul fait d'avoir demandél'enregistrement ou la transmission d'un nom de domaine.
La validation électronique, les demandes d'intervention auprès de l'AFNIC, tout commele paiement des sommes dues au titre de l'enregistrement d'un nom de domaine ou toutautre acte d'administration ne saurait être entendu comme autre chose qu'une simpleréitération de cette acceptation.
La version de la charte de nommage de l'AFNIC opposable est celle disponible sur lesite de l'AFNIC au jour de la réception par ses services d'une demande d'acted'administration quelle qu'elle soit.
Sauf exception validée par décision du conseil d'administration, l'application de nouvelles règles est immédiate et n'a pas d'effet rétroactif.
Article 3 - Catégories de domaines
Les zones de nommage déléguées à l'AFNIC comportent :
• le domaine de premier niveau .fr ;
• des domaines de second niveau.
Les domaines de premier niveau incluent les conventions de nommage
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(http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr/annexe-conventions-nommage) dont l'enregistrement sous un formatcommun est réservé aux seules entités du secteurd'activité concerné.
Les domaines de second niveau se répartissent en :
• domaines de second niveau descriptifs (http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr/annexe-descriptifs), dont l'objectif est de décrire une activité ou un titre quelconque :
o .tm.fr pour les titulaires de marques ;
o .asso.fr pour les associations ;
o .nom.fr pour les noms patronymiques ;
o .com.fr ouvert à tout déposant identifié sans justification du nomdemandé ;
o .prd.fr pour les programmes de recherche et de développement ;
o .presse.fr pour les publications de presse ;
• domaines de second niveau sectoriels (http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr/annexe-sectoriels), dont l'objectif est d'identifier une branche d'activité ou un secteur réglementé.
Les organes délibérants de l'AFNIC, en coopération avec les comités de concertation, décident de la création ou de la suppression des domaines de second niveau descriptifs.
La suppression d'un domaine de second niveau descriptif ne peut intervenir, si desnoms de domaine sont toujours actifs, sans un préavis de 6 (six) mois invitant les titulaires des noms de domaine affectés par cette suppression à changer de nom dedomaine.
La suppression d'un domaine de second niveau sectoriel est prise en charge et lesconséquences sont assurées par l'autorité compétente.
La création d'un domaine de second niveau sectoriel est décidée par l'AFNIC aprèsdemande d'une autorité compétente.
Article 4 - Titulaire d'un nom de domaine au sein de la zone .fr
Peuvent être titulaires d’un nom de domaine au sein de la zone .fr, les personnes physiques ou morales qui répondent aux exigences et critères d’éligibilité propres auxdomaines de premier et de second niveau.
Article 5 - Contact administratif
Le titulaire d'un nom de domaine doit impérativement désigner lors de sa demanded'enregistrement et maintenir pendant toute la durée d'usage de son nom de domaine un« contact administratif ». Il est libre d'en changer via son bureau d’enregistrement.
Le contact administratif est, au choix du titulaire, une personne physique ou morale qui
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peut être tierce au titulaire, notamment le bureau d’enregistrement.
Le contact administratif est impérativement établi en France et doit y disposer d'uneadresse effective qui lui permette de recevoir des actes judiciaires ou extrajudiciaires.
On entend par « établi en France », pour les personnes morales celles dont le siège estsitué en France ou qui disposent d'une adresse en France identifiée au sein des basespubliques des greffes des tribunaux de commerce ou de l'INSEE - pour les personnes physiques celles qui peuvent justifier d'une adresse en France depuis plus de 3 (trois)mois consécutifs en préalable à la demande d'acte d'administration.
Le contact administratif est susceptible d’être contacté dans le cadre d’actesd’administration sur le nom de domaine, selon les dispositions du guide de procédure. Ses coordonnées sont diffusées au sein de la base Whois.
Dans le cas où le titulaire est une personne physique, hors titulaire d’une marque, lecontact administratif peut demander que ses coordonnées personnelles n’apparaissent pas dans la base Whois ; néanmoins, il pourra être contacté par courrier électroniquesans que ses coordonnées soient rendues accessibles à ses interlocuteurs.
L'AFNIC ne saurait en aucun cas être tenue responsable des relations, quelle qu'en soitla nature, entre le titulaire d'un nom de domaine et le contact administratif.
Article 6 - Accessibilité
Il est impératif que l'AFNIC puisse contacter selon les cas le titulaire du nom dedomaine ou son contact administratif.
Pour ce faire, le titulaire et le contact administratif devront chacun communiquer ettenir fonctionnel un numéro de téléphone et une adresse électronique.
Le non respect de cette obligation entraînera le blocage, puis le cas échéant lasuppression du nom de domaine.
Article 7 - Mise à jour des informations
Le titulaire est tenu, pendant toute la durée où le nom de domaine est maintenu, demettre à jour, sans délai, par l'intermédiaire de son bureau d’enregistrement lesinformations communiquées lors de l'enregistrement ou la transmission du nom de domaine.
Article 8 - Droit sur le nom de domaine
Le titulaire d'un nom de domaine dispose sur celui-ci d'un droit d'usage pendant toute la durée de validité de l'enregistrement.
Il peut disposer de son nom de domaine dans le respect des termes de la charte de nommage.
L'enregistrement, l'utilisation et l'exploitation d'un nom de domaine relèvent de la seule
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responsabilité de son titulaire.
L'AFNIC dispose d'un droit de reprise et d'un droit de préemption notamment dans lecas d'un terme qu'il s'avèrerait nécessaire d'introduire dans la liste des termesfondamentaux non attribuables. Le droit de reprise ne peut s'exercer sans un préavis de6 (six) mois, ramené à 3 (trois) mois en cas d'urgence motivée, permettant au titulairede choisir un autre nom de domaine et de s'assurer d'une parfaite migration.
La mission exercée par l'AFNIC ne lui confère aucun droit de propriété intellectuellesur les noms de domaine.
Article 9 - Validité du nom de domaine
Le nom de domaine a une durée de validité de12 (douze) mois à compter de la dernière opération facturée au bureau d’enregistrement, renouvelable tacitement sauf demandede suppression adressée par le bureau d’enregistrement.
Article 10 – Eligibilité au sein du domaine de premier niveau .fr
Peuvent enregistrer un nom de domaine de premier niveau .fr, les personnes physiques ou morales qui correspondent à l’une des trois catégories suivantes :
10.1 - Personnes Morales
Les personnes morales dont le siège social ou l’adresse d’un établissement estsitué en France et qui sont identifiables au travers des bases de donnéesélectroniques suivantes :
• Greffes des tribunaux de commerce ;
• Registre National du Commerce et des Sociétés (INPI) ;
• Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
• REFASSO pour les associations.
Les institutions et services de l'État, les collectivités territoriales ainsi que leursétablissements
10.2 - Titulaires de marque
Les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d'une marque déposéeauprès de l'Institut national de la propriété industrielle ou titulaire d'une marquecommunautaire ou internationale enregistrée visant expressément le territoirefrançais, identifiables au travers de la base de données électroniquesICIMARQUES (INPI).
10.3 – Personnes physiques
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Les personnes physiques majeures ayant une adresse en France.
Article 11 -Enregistrement d'un nom de domaine au sein dusecond niveau
Aucune demande d'enregistrement ou de tout autre acte d'administration au sein d'undomaine de second niveau ne sera admise si le demandeur ou le titulaire ne justifie pasde son appartenance à cette catégorie conformément aux termes de la présente charte denommage.
Ces dispositions ci-dessus s’entendent sans préjudice des dispositions spécifiques pourles enregistrements de nom de domaine au sein des domaines de second niveau .com.fret .nom.fr.
La remise des justificatifs correspondants est adressée à l'AFNIC lors de la demanded'enregistrement, et la vérification intervient avant l'installation du nom de domaine.
L'enregistrement d'un nom de domaine au sein des domaines de second niveau n'aaucun caractère impératif pour les personnes morales ou physiques qui peuventenregistrer un nom de domaine au sein du domaine de premier niveau, sous réserve d'enrespecter les contraintes.
11. 1 Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif.tm.fr
L'extension .tm.fr est réservée aux titulaires de marques qui souhaitent utiliser leurmarque telle qu'enregistrée ou une partie du « champ marque », à titre de nom de domaine.
Les justificatifs admis par l'AFNIC sont :
• la demande d'enregistrement validée par l'INPI ;
• le certificat définitif OHMI ou OMPI sous réserve que la France figureparmi les pays concernés par le dépôt.
Pour les noms de domaine en .frcréés sur la base d'une demande d'enregistrement validée par l'INPI, il est précisé que :
• si la demande d'enregistrement de la marque adressée à l'INPI fait l'objetd'un rejet lors du contrôle de recevabilité, et n'obtient pas le statut"déposée", le nom de domaine est purement et simplement supprimé sanspréavis ou indemnités par l'AFNIC, qui en informe le bureaud’enregistrement. Le nom de domaine retombe alors dans le domainepublic ;
• si la marque ne fait pas l'objet d'une publication au BOPI dans ledélai réglementaire des 6 (six) semaines de l'INPI, et n'obtient pas le statut"publiée", le nom de domaine est bloqué par l'AFNIC pendant une périodede 30 (trente) jours. Faute de régularisation ou information complémentaire,
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le nom de domaine est supprimé sans préavis ou indemnités, le bureau d’enregistrement en étant toutefois informé ;
• si la marque n'est pas enregistrée dans le délai réglementaire de 6 (six) moisde l'INPI, et n'obtient pas le statut "enregistrée", le nom de domaine estbloqué par l'AFNIC pendant une période de 30 (trente) jours. Faute derégularisation ou information complémentaire, le nom de domaine estsupprimé sans préavis ou indemnités, le bureau d’enregistrement en étanttoutefois informé.
11.2 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .asso.fr
L'extension .asso.fr est réservée aux associations.
Les justificatifs admis par l'AFNIC sont :
• copie de la parution au JO ;
• copie de la déclaration en Préfecture (ou autre selon les règles locales) ;
• copie de l'identifiant au répertoire INSEE.
Le nom de domaine doit nécessairement correspondre en tout ou partie au nom del'association ou à son enseigne telle qu'elle apparaît sur l'acte justificatif.
11.3 Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .nom.fr
L'extension .nom.fr est réservée aux personnes physiques majeures résidant enFrance ou de nationalité française résidant à l’étranger qui souhaitent utiliser leurnom patronymique à titre de nom de domaine.
Cette extension répond à la syntaxe suivante :
[patronyme.nom.fr] ou [patronyme-champlibre.nom.fr].
Le nom patronymique s'entend du nom de famille, du nom de jeune fille ou dupseudonyme tel qu'il apparaît sur le document d'identité du demandeur.
11.4 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .com.fr
L’extension .com.fr est réservée aux personnes morales ou physiques majeuresrésidant en France ou de nationalité française résidant à l’étranger.
L'enregistrement sous l'extension .com.fr ne requiert pas de justification du nom.
L'enregistrement n'est autorisé que si le terme n'est pas déjà enregistré àl'identique dans l'une des extensions du domaine public.
L'enregistrement sous l'extension .com.frn'empêche pas un demandeur www.afnic.fr
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d'enregistrer postérieurement le même terme dans une des autres extensions du domaine public.
11.5 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif.prd.fr
L'extension .prd.fr est réservée aux projets ou programmes de recherche et dedéveloppement qui doit être justifiée par un document attestant de la réalité dudit projet ou programme et correspondre avec l'intitulé dudit projet ou programme.
11.6 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif.presse.fr
L’extension .presse.fr est réservée aux publications de presse écrite ou en ligne. Les éditeurs de publication de presse écrite doivent justifier de cette qualité par lacopie du document ISSN obtenu auprès du Centre ISSN de France.
En ce qui concerne la publication en ligne, les éditeurs doivent faire une demande d’ISSN auprès du Centre ISSN France, afin que leur publication soit identifiée entant que publication de presse. L’ISSN attribué leur sera communiqué dans undélai d’un à deux mois et sera également communiqué à l’AFNIC pour validationdu nom de domaine.
Le nom de domaine choisi doit correspondre au titre clé du document ISSN.
11.7 - Règles spécifiques au sein des domaines de second niveausectoriels
Les domaines de second niveau sectoriels répondent à des règles spécifiquesédictées, rédigées et mises en oeuvre par une autorité compétente.
Ces règles sont accessibles auprès des autorités compétentes identifiées ici : http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr/annexe-sectoriels.
L'AFNIC procède à un contrôle a priori des demandes d'enregistrement de nomsde domaine au sein de domaines de second niveau sectoriels, l'enregistrement oula transmission d'un nom de domaine sectoriel ne peut intervenir que si lademande est compatible avec le règlement de nommage correspondant.
L'AFNIC procède au blocage, et le cas échéant à la suppression d'un nom dedomaine, si l'autorité compétente en charge du domaine sectoriel concerné lui enfait la demande, les conséquences qui peuvent en découler étant assumées par l'autorité compétente et elle seule, excluant toute responsabilité de l'AFNIC.
Article 12 - Choix du nom de domaine
Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nomde domaine et est seul responsable de son choix.
Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de
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nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive :
1) ne figure pas dans la liste des « termes interdits » ;
2) ne soit pas conforme aux contraintes syntaxiques ;
3) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier :
• à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriétéindustrielle),
• aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale,
• au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne,
4) ne soit pas contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public et notamment necomporte aucun terme :
• incriminé au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
• susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral desmineurs.
5) ne corresponde pas au nom d'une collectivité territoriale, tel que publié parl'INSEE, à l'exception des détenteurs d'une marque correspondant à ce mêmenom et enregistrée avant 1985.
Article 13 - Termes interdits et réservés
Les termes fondamentaux regroupent :
• des termes « interdits » qui ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement, saufexception validée par le conseil d'administration de l'AFNIC,
• et des termes « réservés » dont l'enregistrement est soumis à conditions particulières, liées à l'identité et au droit du demandeur.
Au titre des termes « interdits » figurent, par exemple, les termes injurieux, racistes,grossiers, liés à des crimes ou des délits.
Au titre des termes « réservés », figurent, par exemple, les termes techniques del'internet, les noms des professions réglementées, les termes liés au fonctionnement del'État, les noms de pays signataires de la Convention de Paris et les noms ou termesconsacrés des organisations internationales ainsi que les noms des communes françaisesdans leur forme canonique.
Les termes fondamentaux sont inclus dans une liste tenue à jour par l'AFNIC quicomporte à la fois les termes interdits, exclus du nommage par nature, et les termes réservés.
La liste des noms de communes constituant le référentiel des noms réservés estdirectement consultable sur le site de l'INSEE, leur enregistrement étant soumis aux
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dispositions spécifiques du guide des procédures.
Hormis les noms des communes, les termes sont inclus soit spontanément par l'AFNIC,soit à l'occasion d'une demande d'enregistrement d'un nom de domaine.
Le gouvernement, par la voie du ministre des communications électroniques, peut, àtout moment, demander à l'AFNIC d'inclure de nouveaux termes dans cette liste de termes fondamentaux.
Cette liste est évolutive et le demandeur est invité à en prendre connaissance en ligne.Du fait même des termes qui la composent, cette liste n'est pas publiée dans sonintégralité et n'est communiquée qu'aux bureaux d’enregistrement qui en font lademande au moment d'un refus d'enregistrement.
La liste des termes fondamentaux n'est pas constitutive pour l'AFNIC d'une obligationde résultat.
Toute contestation quant au refus d'enregistrer un nom dedomaine dont le terme est inclus dans la liste des termes fondamentaux est adressée au Conseil d'Administrationde l'AFNIC seul habilité à accorder des dérogations justifiées. Les demandes doiventêtre motivées.
Article 14 - Contraintes syntaxiques
Sont admis à titre de noms de domaine les termes alphanumériques constitués de lettresde l'alphabet français A à Z et de chiffres de 0 à 9 et du tiret « - ».
Ne peuvent être enregistrés, les noms de domaine :
• composés d'un caractère unique ;
• composés de deux lettres uniquement ;
• débutant ou se terminant par un tiret « - » ;
• d'une longueur supérieure à 255 caractères (63 entre chaque « . ») ;
• débutant par « xn-- ».
Article 15 - Traitement des actes d'administration
Le traitement des actes d’administration repose sur les principes suivants :
• Principe d’un traitement chronologique des demandes ;
• Principe d’intermédiation des bureaux d’enregistrement ;
• Principe d’identification ou principe de vérification de l’éligibilité du titulairepour les enregistrements de noms de domaine au sein du premier niveau .fr ;
• Principe de justification pour les enregistrements de noms de domaine au seindu second niveau.
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15. 1 - Principe de traitement chronologique des actes d’administration
Le traitement des actes d’administration adressés à l'AFNIC par les bureaux d’enregistrement repose sur le principe du « premier arrivé -premier servi » c’est à dire qu’il est assuré par ordre chronologique de réception des dites demandes.
L'installation technique du nom de domaine intervient le jour du traitement de la demande d'intervention par l'AFNIC, pour des actes d’administration conformesadministrativement et techniquement à la charte de nommage de l’AFNIC.
15.2 - Principe d’intermédiation des bureaux d’enregistrement
Pour des raisons techniques, aucun acte d'administration relatif à un nom dedomaine ne peut être adressé directement à l'AFNIC.
Les demandes d'actes d'administration sont nécessairement traitées par un bureaud’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC.
La personne physique ou morale qui souhaite faire enregistrer un nom de domaineou faire procéder à une modification quelconque doit choisir un bureaud’enregistrement parmi les bureaux d’enregistrement figurant sur une liste tenue à jour par l'AFNIC : http://www.afnic.fr/obtenir/prestataires.
Pour chaque demande, le bureau d’enregistrement communique à l’AFNIC leséléments nécessaires au traitement de ladite demande conformément à la présente et au guide des procédures.
15.3 - Principe d’identification ou principe de vérification de l’éligibilité dutitulaire
Cette opération est réalisée selon les cas par l’AFNIC ou par les bureauxd’enregistrement dans le respect des dispositions du guide des procédures.
Lorsque la demande émane d’une personne visée aux articles 10.1 et 10.2 de laprésente charte, l’opération d’identification est réalisée par l’AFNIC.
Pour ce faire, l’AFNIC vérifie que les informations qui lui ont été fournies sont conformes à celles qui figurent dans les bases de données suivantes : Greffes des tribunaux de commerce, Registre National du Commerce et des Sociétés (INPI),Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), REFASSOpour les associations, ICIMARQUES (INPI).
Pour les institutions et services de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi queleurs établissements, à défaut de pouvoir les identifier au sein des bases dedonnées susvisées, l’AFNIC procède à leur identification en demandant au bureau d’enregistrement la communication de documents permettant de satisfaire àl’opération d’identification.
Pour ce qui concerne les noms de domaine sous le nommage mairie-xxx.fr, ville-
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xxx.fr, cr-xxx.fr, cg-xxx.fr, l'AFNIC vérifie également l'adéquation entre le nom de la collectivité territoriale, le titulaire et le nom de domaine demandé.
L'AFNIC ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions figurant danslesdites bases de données publiques qui affecteraient le bon déroulement du processus d'enregistrement.
Lorsque la demande émane d’une personne visée à l’article 10.3 de la présentecharte, l’opération de vérification de l’éligibilité du titulaire est réalisée par lebureau d’enregistrement qui, pour ce faire, s’assure, selon les moyens qu’il juge nécessaire :
• de l’identité du demandeur ;
• du fait qu’il respecte bien les critères d’éligibilité, notamment le critère demajorité ainsi que celui de la territorialité.
L'opération d'enregistrement d’un nom de domaine dont l’identification ou la vérification de l’éligibilité du titulaire se solderait par une suppression seranéanmoins facturée par l'AFNIC.
Article 16 - Préenregistrement
Aucune réservation de nom de domaine n'est possible quelle qu'en soit la nature ou lefondement.
Une procédure de préenregistement est cependant mise en oeuvre auprès d'organismeshabilités dont la liste est accessible ici :
http://www.afnic.fr/obtenir/preenregistrement/cfe-liste.
La procédure de préenregistrement, détaillée et mise en oeuvre par lesdits organismes,permet de préenregistrer un nom de domaine, c'est-à-dire de le protéger pendant une période de 15 (quinze) jours, période pendant laquelle le titulaire doit faire choix d'un bureau d’enregistrement pour finaliser la demande d'enregistrement.
Passé ce délai, et faute pour le titulaire d'avoir procédé à l'enregistrement du nom dedomaine, celui-ci retombe dans le domaine public.
Article 17 – Vérifications occasionnelles
17.1- Principes directeurs
En dehors des opérations de vérifications qui interviennent lors del’enregistrement d’un nom de domaine, l'AFNIC peut être amenée, à sa discrétionou sur demande motivée d’un tiers, à procéder à des vérifications de conformité aux termes de la charte.
Le déclenchement de cette procédure de vérification n’a pas pour but la levée dela confidentialité sur les données à caractère personnel du titulaire, lorsque ce
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dernier a opté pour la diffusion restreinte..
En cas de vérification, l'AFNIC pourra être amenée à demander au bureaud’enregistrement de lui fournir des informations ou documents complémentaireset notamment :
• la demande type d'intervention AFNIC ; (ou),
• tout document comportant les mentions relatives à la demande type d'intervention AFNIC ;
• une confirmation du respect des critères fixés par la charte pour ce quiconcerne les personnes physiques visées à l’article 10.3.
La procédure de vérification participe à garantir la fiabilité de la base Whois.
17.2 - Résultats de la vérification
• Dans le cas d’une procédure de vérification qui se solderait par un constat derespect des dispositions de la charte et du guide des procédures, le titulairene pourra faire l’objet d’une nouvelle procédure de vérification pendant undélai de douze mois (12) sauf dans le cadre d’une réquisition judiciaire oupar application d’une décision de justice.
• Toute procédure de vérification qui se solderait par un constat de nonrespect des dispositions de la charte ou du guide des procédures entraînera le blocage et le cas échéant la suppression du nom de domaine selon lesdispositions décrites dans le guide des procédures.
Dans ce cas, l’opération de vérification pourra être étendue à l’ensembledes noms de domaine détenus par le même titulaire.Le titulaire, le contact administratif ainsi que le ou les bureaux d’enregistrement seront avisés de ladémarche.
Article 18 - Relations entre le titulaire du nom de domaine et lebureau d’enregistrement
Par principe, l'AFNIC n'a aucun lien de droit avec le demandeur ou le titulaire du nom de domaine.
L'AFNIC ne saurait être tenue responsable des relations, quelle que soit leur nature,entre le bureau d’enregistrement et ses clients (demandeur ou titulaire).
L'AFNIC ne saurait pas plus être tenue pour responsable, ni de la liste des bureaux d’enregistrement, ni de leurs compétences techniques.
Article 19 - Noms de domaines orphelins
Dans l'hypothèse où un bureau d’enregistrement ne serait plus conventionné avecl'AFNIC, quelle qu'en soit la raison et notamment en cas de :
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• non renouvellement de sa convention annuelle avec l'AFNIC ;
• procédure collective ;
• arrêt d'activité dans le domaine concerné ;
• résiliation de la convention avec l'AFNIC quelle qu'en soit la raison.
Les noms de domaine administrés par ledit bureau d’enregistrement seront considérés comme des « noms de domaine orphelins » et les titulaires devront choisir un nouveaubureau d’enregistrement.
Il appartient au bureau d’enregistrement d'en aviser préalablement les titulaires qui sontses clients.
À défaut pour le bureau d’enregistrement de s'être exécuté, l'AFNIC avise le titulaire etle cas échéant le contact administratif de la nécessité de changer de bureaud’enregistrement selon les dispositions du guide de procédures.
Cette disposition ne saurait s’entendre comme une obligation de surveillance ou devigilance à la charge de l’AFNIC mais simplement comme une intervention dans lecadre de situation d’exception.
Les noms de domaine qui font l'objet d'un blocage sont identifiés comme tel dans la base Whois.
Article 20 – Facturation de nom de domaine
Le droit d'usage d'un nom de domaine est conditionné par le paiement du :
• coût de la création ;
• coût de maintenance annuelle ;
• coût lié aux interventions de l'AFNIC.
Toutes les interventions de l'AFNIC font l'objet d'une facturation au titre des actesd'administration à l'exception :
• des modifications techniques et des modifications administratives ;
• de l'enregistrement d'un nouveau nom de domaine imposé par l'AFNIC soit à lasuite de l'exercice de son droit de reprise, soit en conséquence de la suppressiond'un domaine de second niveau descriptif ;
• des demandes de suppression.
Les coûts liés à l'intervention de l'AFNIC tels que facturés aux bureauxd’enregistrement sont arrêtés par le conseil d'administration de l'AFNIC pour chaque année civile.
Ces coûts sont publics et accessibles ici :
http://www.afnic.fr/afnic/adhesion/prestataire/tarifs.
Les bureaux d’enregistrement demeurent pour leur part, libres de leur tarification.
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La facturation est adressée au bureau d’enregistrement et payée par ce dernier.
Le coût d'un acte d'administration est dû dès sa réalisation par l'AFNIC
Il est cependant précisé que le coût de l'enregistrement, reste dû à l’AFNIC, quel que soit le résultat de l’opération d’identification ou de vérification de l’éligibilité dutitulaire.
Le coût de la redevance annuelle pour maintenance est dû à l'AFNIC un an après ledernier acte d'administration payant réalisé sur un nom de domaine.
L'AFNIC ne saurait être tenue responsable du défaut de paiement de ses interventionspar le bureau d’enregistrement qui aurait une incidence sur l'administration d'un nom dedomaine, les contestations et/ou contentieux à ce sujet relevant de la seule relation entre le bureau d’enregistrement et son client.
Article 21 – Changement de bureau d’enregistrement
Le titulaire peut changer de bureau d’enregistrement sous réserve du respect desengagements contractuels qui le lient audit bureau d’enregistrement.
Il lui appartient de faire choix d'un nouveau bureau d’enregistrement et de faireprocéder aux modifications par ce dernier.
Le bureau d’enregistrement bénéficiaire du changement de bureau d’enregistrementdoit veiller à ce que cette modification d'ordre technique n'affecte en rien la titularité dunom de domaine.
Dans le cadre d'une opération de changement de bureau d’enregistrement, l'AFNIC peutêtre saisie par l'ancien bureau d’enregistrement pour vérifier la réalité de la demandeémanant du titulaire du nom de domaine. Cette vérification est déclenchée par l'envoid'un courrier électronique à enquete-le@nic.fr.
La procédure technique de changement de bureau d’enregistrement ainsi que celle dudéclenchement de l’enquête sont détaillées dans le guide des procédures.
Article 22 - Gel des opérations
Un nom de domaine peut faire l'objet d'une procédure de gel des opérations dans leshypothèses suivantes et sans que cette liste soit exhaustive :
• en cas de décision de justice ordonnant legel des opérations, décision revêtue de l'exécution provisoire ou investie de la force de la chose jugée telle quedétaillée à l'Article relatif à la transmission forcée d'un nom de domaine oud'ordonnance sur requête ;
• dès qu'une procédure alternative de résolution des litiges est engagée.
Le gel des opérations annule l'ensemble des opérations en cours de traitement par
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l'AFNIC et les tickets correspondants.
À l'issue de la procédure judiciaire et/ou de la procédure alternative de résolution deslitiges, il est mis un terme au gel des opérations.
Les noms de domaine qui font l'objet d'un gel des opérations sont identifiés comme teldans la base Whois.
Article 23 - Blocage d'un nom de domaine
L'AFNIC procède au blocage d'un nom de domaine chaque fois qu'elle a identifié une violation des termes ou de l'esprit de la présente charte et notamment, sans que cetteliste ne soit exhaustive :
• en cas de vérification infructueuse ;
• en cas de non respect des critères d’enregistrement du contact administratif ;
• lorsque l'adresse électronique du contact administratif et/ou celle du titulaire neseront pas fonctionnelles ;
• lorsque le nom de domaine est orphelin ;
• en cas de décision de justice ordonnant le blocage du nom de domaine, décisionrevêtue de l'exécution provisoire ou investie de la force de la chose jugée telleque détaillée à l'Article relatif à la transmission forcée d'un nom de domaine.
Cette disposition ne saurait s'entendre comme une obligation d’agir à la charge del'AFNIC mais simplement comme une faculté de mise en oeuvre.
Les noms de domaine qui font l'objet d'un blocage sont identifiés comme tel dans labase Whois.
Article 24 - Suppression d'un nom de domaine
Pour des raisons techniques, la suppression est irréversible.
Une fois supprimé, le nom dedomaine retombe dans le domaine public et peut êtreenregistré par un nouveau demandeur.
Un nom de domaine peut être supprimé :
• sur demande du bureau d’enregistrement sans que l'AFNIC ne demande dejustification ;
• après une vérification infructueuse menéedans le cadre des activités de l’AFNIC ;
• après une période de blocage de 30 (trente) jours non suivie d'effet, etnotamment au titre des articles relatifs aux vérifications occasionnelles etblocage de nom de domaine, selon les dispositions détaillées au sein du guide des procédures ;
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• à la suite d'une décision de justice revêtue de l'exécution provisoire ou investiede la force de la chose jugée telle que détaillée à l'article relatif à la transmissionforcée d'un nom de domaine. Cette décision doit être signifiée à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente ;
• à la suite d'une procédure alternative de résolution des litiges.
Un nom de domaine peut être supprimé sans préavis en raison de l'urgence par décisiondu conseil d'administration de l'AFNIC.
La procédure technique de la suppression d’un nom de domaine est détaillée dans leguide des procédures.
Article 25 - Procédures alternatives de résolution des litiges
Le titulaire d'un nom de domaine s'engage à se soumettre aux procédures alternatives de résolution de litiges relatifs aux noms de domaine dans les conditions définies ausein des règlements correspondants accessibles ici :
http://www.afnic.fr/doc/ref/juridique/parl
Il est précisé que l'AFNIC n'intervient en aucune manière dans l'une ou l'autre desprocédures mises en oeuvre et ne saurait être tenue responsable, ni des activités desditsorganismes ni des décisions rendues par eux.
Ces procédures ne visent que les litiges relatifs à l'enregistrement des noms de domaine entre un titulaire et un tiers et ne visent en aucun cas les litiges relatifs à laresponsabilité de l'AFNIC ou à celle des bureaux d’enregistrement.
L'AFNIC s'engage pour ce qui la concerne à appliquer dans les délais prévus, les décisions prises en application des procédures alternatives de résolution des litiges.
Par exception au principe de non rétroactivité, l'application des procédures alternativesde résolution des litiges s'applique à l'ensemble des noms de domaine déjà enregistrés.
Article 26 - Transmission volontaire de nom de domaine
Les noms de domaine peuvent faire l'objet d'une transmission sous réserve du respectdes termes de la charte de nommage et notamment des spécificités de l’acted'identification, qui fait dans ce cas l'objet d'un contrôle a priori par l'AFNIC.
Aucune opération de transmission volontaire de nom de domaine n’est validée parl'AFNIC, sans que le nouveau titulaire n’apporte la preuve de l’acceptation de l’ancientitulaire, conformément aux dispositions du guide des procédures.
En cas de liquidation judiciaire ou toute autre procédure collective, le formulaire detransmission volontaire est signé par l'administrateur désigné.
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Article 27 - Transmission forcée d'un nom de domaine
L'AFNIC procède aux transmissions forcées de nom de domaine faisant suite :
• à une décision prise dans le cadre d'une procédure alternative de résolution delitiges ;
• à une opération de patrimoine (fusion, scission…) ;
• à une décision judiciaire dans les conditions suivantes :
o Après signification à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plusdiligente, d'une décision de justice bénéficiant de l'exécution provisoirede plein droit en application de l'Article 514 du Nouveau code deprocédure civile etjustification de la notification à partie de cettedécision ;
(Ou)
o Après signification à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plusdiligente, d'une décision de justice, assortie de l'exécution provisoire ausens de l'Article 515 du Nouveau code de procédure civile et justification de la notification à partie de cette décision et surprésentation de l'éventuelle constitution de garantie ordonnée par le jugeen application de l'Article 517 du Nouveau code de procédure civile ;
(Ou)
o Après signification à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plusdiligente, d'une décision de justice investie de la force de la chose jugéeau sens de l'Article 500 du Nouveau code de procédure civile dont il serajustifié. Cette justification pourra par exemple être constituée, selon les cas, soit par la communication d'un certificat de non-recours, soit par la communication de l'arrêt d'appel.
Dans l'hypothèse où une décision de justice ou une décision prise dans le cadre d'uneprocédure alternative de résolution des litiges est réformée, l'AFNIC procède dans lesmêmes conditions à la mise en oeuvre des nouveaux actes d'administration ordonnés.
L'AFNIC ne peut donner suite à des demandes qui ne respectent pas ces conditions etne saurait, du fait de la stricte neutralité qui doit être la sienne, être tenue par l'envoi delettres, de sommations ou copies d'assignation.
Les actes d'administration pris par l'AFNIC en application d'une décision de justice nesauraient engager sa responsabilité pour quelque motif que ce soit, le demandeur la garantissant contre tout recours.
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La procédure de transmission forcée de nom de domaine implique :
• Que le nouveau titulaire bénéficiant de la décision rendue procède à l’ensembledes démarches auprès de l’AFNIC selon les dispositions détaillées dans le guide des procédures ;
Les frais techniques et administratifs liés à une transmission forcée luiincombant, le nouveau titulaire fait son affaire de leur éventuel recouvrementvis-à-vis de l'ancien titulaire.
• Que le nouveau titulaire satisfasse aux exigences de la charte dans un délai de30 (trente) jours suivant la transmission du nom de domaine. Passé ce délai, lenom de domaine est bloqué pendant une période de 30 (trente) jours à l'issue delaquelle, et à défaut pour le demandeur de s'être mis en conformité avec les termes de la charte, le nom de domaine est supprimé.
Article 28 - Confidentialité
Les informations et documents détenus ou communiqués à l'AFNIC, autres que ceuxqui sont accessibles au travers de la base Whois, sont considérés par nature comme confidentiels et ne font l’objet d’aucune communication extérieure sauf à ce que cettecommunication soit ordonnée par voie judiciaire ou réalisée dans le cadre d’uneprocédure alternative de résolution des litiges.
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure alternative de résolution des litigesl'AFNIC fournira à l'organisme saisi du litige ou à la personne désignée par lui,l'ensemble des informations en sa possession et notamment les éléments relatifs au nomde domaine litigieux et, autant que possible, la liste des noms de domaine enregistréspar le titulaire visé par la procédure.
Article 29 - Base de données de référence et qualification
L'AFNIC assure la gestion et la maintenance de la base de référence des nomsde domaine des zones dont elle a la charge.
L'AFNIC définit les conditions techniques de fonctionnement de cette base de référenceet des services qui y sont attachés notamment le service DNS et le service Whois.
L’AFNIC met en oeuvre de manière progressive un programme dit de « qualification » opposable à l’ensemble des titulaires visés à l’article 10.1 et 10.2.
Ce programme est destiné à permettre aux internautes d'accéder rapidement etfacilement aux informations relatives à ces titulaires ainsi qu'à la base de données publique ayant servi à leur identification.
Elle ne saurait cependant être tenue pour responsable des problématiques techniquesliées au fonctionnement même de l'internet, ni des suspensions éventuelles de serviceconsécutives à des cas de force majeure ou des opérations de maintenance qu'il s'agissede l'accessibilité de la base Whois et/ou du programme de qualification.
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Article 30 - Données personnelles
30.1 - Principes directeurs
Tous les traitements relatifs au nommage et dont l’AFNIC est le responsable du traitement s’inscrivent dans le cadre de la loi Informatique et Libertés.
Il appartient au bureau d’enregistrement de respecter les dispositions de la loiinformatique et libertés en particulier dans ses relations avec les organismes demandeurs.
Le titulaire d'un nom de domaine dûment identifié dispose du droit d'accès auxinformations le concernant auprès de l’AFNIC ou de bureau d’enregistrementselon les cas.
Il bénéficie de même, d'un droit de rectification par l'intermédiaire de son bureau d’enregistrement qui peut à tout moment demander une modification d'ordreadministratif, opération qui ne fait l'objet d'aucune facturation de la part del'AFNIC.
30.2 - Diffusion restreinte
La pertinence même de la base Whois nécessite que toutes les informations relatives aux titulaires de nom de domaine, aux contacts administratifs ettechniques, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, soientdiffusées en ligne et accessibles à tous.
Cependant, pour les enregistrements de nom de domaine sous le domaine de second niveau « .nom.fr » (article 11.3), ou sous le domaine de premier niveau« .fr » lorsque l’enregistrement est réalisé par une personne physique (article 10.3)le titulaire de nom de domaine bénéficie d'une option dite de « diffusion restreinte ». Pour les enregistrements réalisés par un titulaire visé à l’article 10.3,cette option est activée par défaut.
Lorsque cette option est mise en oeuvre, aucune information d'ordre personnel(nom, adresse, téléphone, télécopie et courrier électronique) n'est diffusée en ligne au sein de la base Whois, seules figurent des informations d'ordre technique(contact technique - coordonnées du bureau d’enregistrement et serveurs DNS).
Le contact administratif peut également demander que ses coordonnées personnelles n’apparaissent pas dans la base Whois ; néanmoins, il pourra être contacté par courrier électronique sans que ses coordonnées soient renduesaccessibles à ses interlocuteurs.
Les informations sont cependant communiquées par l'AFNIC sur réquisition judiciaire et/ou mise en oeuvre d'une procédure alternative de résolution deslitiges.
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Article 31 – Responsabilités
Il appartient au demandeur et notamment à la personne physique de prendre toutes lesdispositions qu’elle jugera nécessaire afin de respecter les termes de la charte et detenir compte des informations qui lui sont communiquées par l’AFNIC ou son bureaud’enregistrement sous quelque forme que se soit (guide, informations en ligne,informations contractuelles, foire aux questions, lettre d’information…).
Le demandeur est par ailleurs seul responsable de la véracité et de la complétude desinformations qu'il communique au bureau d’enregistrement.
Le bureau d’enregistrement est seul responsable du bon traitement technique de la demande d'acte d'administration auprès de l'AFNIC, des saisies informatiques qu'ilopère en respectant les choix du titulaire et notamment ceux en matière de donnéespersonnelles, et de leur bon acheminement vers l'AFNIC.
Le bureau d’enregistrement est seul responsable du respect des volontés du titulaire etnotamment au regard de la protection de ses données personnelles.
S’agissant plus particulièrement de l’enregistrement par des personnes physiques viséesà l’article 10.3, le bureau d’enregistrement est tenu à une obligation de moyen en ce quiconcerne la procédure de vérification de l’éligibilité du titulaire et de l’information dudemandeur sur les dispositions à respecter de la présente charte.
Il communique à l'AFNIC, lorsqu'elle le demande, tous les éléments relatifs à la demande d'acte d'administration ou à un titulaire.
L'AFNIC est tenue d'attribuer les noms de domaine dans l'intérêt général, selon desrègles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par ledemandeur, des droits de propriété intellectuelle.
Ni l'AFNIC, ni les bureaux d’enregistrement ne sont en mesure de procéder à uncontrôle a priori du bien-fondé ou de la légalité du choix du nom de domaine par letitulaire, ni de contrôler la légalité ou la conformité des éléments remis par le demandeur et qui fonderait sa demande d'enregistrement ou tout autre acted'administration (extrait Kbis, récépissé INPI ou préfecture, ...).
L'AFNIC ne procède à aucune recherche d'antériorité quant aux noms de domaine mais reste gardienne de la bonne application de la charte de nommage, aussi, se réserve t-elle le droit de demander des informations complémentaires ou des garantiessupplémentaires auprès du bureau d’enregistrement quant au choix d'un nom dedomaine et la légitimité de la demande de son client.
Le bureau d’enregistrement disposera d'un délai de 15 (quinze) jours pour satisfaire àcette demande et le cas échéant pour la relayer auprès du titulaire. Les informationsfournies par le bureau d’enregistrement ou par le titulaire ont vocation à être communiquées à des tiers en cas de contestation.
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Cette disposition ne saurait s'entendre comme une obligation de surveillance ou devigilance à la charge de l'AFNIC mais simplement comme une faculté de mise enoeuvre dans le cadre de situations d'exception.
S'agissant de la base de données techniques et de la base de données Whois, l'AFNICest tenue à une obligation de moyen et ne saurait être tenue responsable des erreurs,omissions, impossibilités d'accès, modifications ou suppressions consécutives à un cas de force majeure, à un cas fortuit, à une fraude ou lorsqu'elle aura été destinataire d'uneinformation erronée.
Article 32 - Garantie
Le titulaire garantit l'AFNIC contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit quelconque sur un nom dedomaine, la conséquence d'un enregistrement ou d'une transmission.
En conséquence, le titulaire prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquelsl'AFNIC serait condamnée à raison d'un contentieux, d'un pré-contentieux ou toute autre procédure en ce compris les frais exposés pour la défense de ses intérêts, fraisd'avocat inclus.
Il prend également en charge les frais supportés par l'AFNIC du fait de l'application dela décision judiciaire ou transactionnelle intervenue.
Article 33 - Convention de preuve
Il est entendu que les courriers électroniques adressés par l'AFNIC aux bureauxd’enregistrement et/ou au titulaire ont valeur de preuve.
Il en est de même des « tickets » échangés entre le bureau d’enregistrement et l'AFNICau sujet du traitement d'un dossier.
En cas de contestation sur la date de réception et/ou de traitement d'une demande, lesinformations figurant sur les serveurs de l'AFNIC feront foi.
Article 34 - Modification de la charte
La charte de nommage de l'AFNIC est un document évolutif, fruit de la réflexion, destravaux et des accords de ses membres et partenaires.
Les dispositions nouvelles font l'objet d'une publicité préalable sur le site de l'AFNIC et d’une communication directe auprès des bureaux d’enregistrement, à charge pour euxde prévenir les titulaires desdites modifications.
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Lexique
« adresse IP » - "Adresse Internet Protocol" appelée aussi "Adresse Internet " -Adresse unique permettant d'identifier une ressource (ordinateur, routeur...) surl'Internet. Cette adresse est composée d'une suite de chiffres.
« acte d'administration » -Terme générique englobant l'ensemble des actes àcaractère administratif ou technique réalisés par l'AFNIC et relatifs à un nom de domaine.
« blocage » - Opération qui consiste à supprimer le nom de domaine du service DNS età le rendre inopérationnel. Le nom de domaine est cependant maintenu dans la base dedonnées Whois et appartient toujours à son titulaire.Le nom de domaine bloqué ne peut donc être enregistré par un tiers.
« bureau d’enregistrement » -Prestataire technique ayant conclu une convention avecl'AFNIC, en charge de traiter les demandes de ses clients (les demandeurs ou titulairesde noms de domaine). La liste des bureaux d’enregistrement est accessible ici(http://www.afnic.fr/obtenir/prestataires) (sous réserve que le bureau d’enregistrement ait accepté de figurer sur la liste).
« demandeur » - Personne physique ou morale qui demande l'enregistrement d'un oude plusieurs noms de domaine ou leur transmission par l'intermédiaire d'un bureaud’enregistrement.
« DNS » - Domain Name System (ou Service) -littéralement Système (ou Service) de Noms de Domaine Base de données distribuée permettant d'enregistrer les ressourcesinternet (ordinateur, routeur, ..) sous la forme d'un nom de domaine (ex : AFNIC.fr) etde leur faire correspondre une adresse IP. Le protocole Internet assure ainsi laconversion entre les noms de domaine et les n° IP des machines reliées à l'internet. Sansle DNS, il faudrait mémoriser l'adresse d'un site ou une adresse électronique sous laforme de l'adresse IP du domaine (qui est une suite de chiffres. Exemple : mon-correspondant@192.134.4.35).
« droit de préemption » - Le droit de préemption consiste à intégrer un nom dedomaine dans la liste des termes fondamentaux lors d'une demande d'enregistrement etpar conséquence empêcher l'enregistrement dudit nom de domaine.
« droit de reprise » - le droit de reprise consiste à reprendre, au titulaire, sansindemnité, un nom de domaine d'ores et déjà enregistré pour des raisons légitimes.
« gel des opérations » - Opération qui consiste à empêcher toute modification relativeau nom de domaine .Cette opération n'altère pas le fonctionnement du nom de domaine(accès au site, adresses électroniques, son renouvellement...).
« guide des procédures » - Document qui détaille l'ensemble des éléments d'ordretechnique relatifs à la mise en oeuvre d'actes d'administration relatifs à un nom de www.afnic.fr
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domaine.
« modification technique » -La modification technique consiste à modifier lesserveurs DNS sur lesquels le nom de domaine est installé sans que cela n’aboutisse à unchangement de bureau d’enregistrement.
« modification administrative » -Pour ce qui concerne les titulaires visés à l’article10.1 et 10.2, la modification administrative consiste à modifier les informationsadministratives du titulaire et du contact administratif (adresse, n° téléphone, fax, adresse électronique) à l'exception du nom du titulaire lui-même et de ces éléments de son identification. Pour ce qui concerne les titulaires visés à l’article 10.3, lamodification administrative consiste à modifier les informations administratives du contact administratif uniquement. Dans ce dernier cas, la modification administrativedu titulaire est réalisée uniquement par le bureau d’enregistrement en charge du dit nomde domaine.
« nommage » - Politique d'attribution des noms de domaine, variable selon les organismes habilités à gérer leur espace Internet (.fr : AFNIC, .uk : Nominet, .com: Verisign, ...).
« nom de domaine » - Terme alphanumérique composé d'un radical et d'une extensionqui correspond à une adresse IP.
« nom de domaine orphelin » -Nom de domaine valablement enregistré dont lamaintenance n'est plus assurée par un bureau d’enregistrement.
« serveur DNS » - En anglais : Name Server (NS). Serveur utilisé pour héberger unnom de domaine. Il existe, pour les serveurs de nom de domaine, deux qualifications : serveur primaire et serveur secondaire.
« statut » - Etat définissant les actions possibles sur un nom de domaine et lefonctionnement dudit nom de domaine. Il existe actuellement trois états :
• ACTIVE ( ACTIF ) : le nom de domaine est déclaré dans le DNS (entièrement opérationnel)
• FROZEN ( GELÉ ) : le nom de domaine est déclaré dans le DNS mais aucuneopération administrative et /ou technique n'est possible
• BLOCKED ( BLOQUÉ ) : le nom de domaine n'est plus déclaré dans le DNS ; il n'est plus fonctionnel et aucune opération administrative et/ou technique n'estpossible.
« suppression » - Opération qui consiste à supprimer le nom de domaine du serviceDNS et de la base Whois de sorte que le nom de domaine, qui n'est plus opérationnel, retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un nouveau titulaire ;
« ticket » - Message électronique permettant de suivre le déroulement d'un acted'administration de l'AFNIC.
« titulaire » - Personne physique ou morale qui a procédé à l'enregistrement ou au
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maintien d'un ou de plusieurs noms de domaine.
« transmission » - Opération technique et administrative réalisée par l'AFNIC quiconsiste à assurer la transmission d'un nom de domaine d'un titulaire vers un autre.
« vérification infructueuse » -Vérification menée par l'AFNIC qui ne permet pasd'identifier le titulaire d'un nom de domaine notamment dans les cas où les informationscommuniquées sont absentes des bases de données publiques, ou lorsqu'elles sontdifférentes des données communiquées ou encore lorsque les bases de données sontinaccessibles pour quelque raison que ce soit.
« Whois » - Contraction de " who is ?", littéralement " qui est ?". Service permettantd'effectuer des recherches sur les bases des registres afin d'obtenir des informations sur un nom de domaine ou une adresse IP. Ces bases publiques de référencement publientles contacts physiques associés au nom de domaine ou à l'adresse IP (contactadministratif, technique, éventuellement facturation). Cette base administrative "Whois" n'est pas indispensable au fonctionnement de l'Internet proprement dit, maisest pratiquement disponible pour toutes les extensions. Son mode de gestion et lesformats proposés sont très différents suivant les cas. Elle permet de trouver et contacter les responsables d'un nom de domaine ou d'une adresse si besoin, notamment en cas delitige.
« zone de nommage » - Ensemble constitué d'un domaine de premier niveau et d'un ouplusieurs domaine(s) de second niveau.
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